CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par notre agence ORAN VOYAGE  à notre clientèle doivent comporter les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme et voyages.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur,
seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 48 heures à compter de son émission.

Extrait du Code du Tourisme

Article R.211-3 : 

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES MISES A JOUR LE 14 SEPTEMBRE 2015

  • En cas de contradictions entre différentes version des CGV, la version du site ici-présente prévaudra.
  • Raison sociale : ORAN VOYAGES  
  • SARL au capital de 7 500,00 € 
  • SIRET (siege) 44498646700033​
  • Immatriculée au R.C.S : 444 986 467 – Date immatriculation RCS  17-03-2003
  • Adresse: 03 bd de Belleville
  • Code postal : 75011 PARIS
  • Tél.: 01 49 29 95 49
  • E-mail: info@oran-voyages.com
  • Titulaire d’un certificat d’immatriculation sous le numéro : IMMATRICULATION : 075120010 , délivré par ATOUT France (Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, 23 place de Catalogne – 75 685 Paris Cedex 14) 

ART. R211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

ART. R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  • 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  • 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
  • 3° Les prestations de restauration proposées ;
  • 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  • 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
  • 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  • 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  • 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  • 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
  • 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  • 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  • 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
  • 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

ART. R211-5

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

ART. R211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

  • 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
  • 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  • 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
  • 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
  • 5° Les prestations de restauration proposées ;
  • 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  • 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  • 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
  • 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
  • 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  • 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
  • 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  • 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
  • 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  • 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  • 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  • 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  • 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
  • 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
  • Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
  • Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
  • 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
  • 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

ART. R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

ART. R211-10

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

ART. R211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

PRIX

Les prix en euro publiés sont établis suivant les conditions économiques en vigueur au moment de l’élaboration de la brochure. La variation de ces conditions économiques (en particulier le coût des transports lié notamment à l’augmentation du carburant, redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement ou de débarquement, etc.) peut entraîner une révision de nos prix sans préavis.*

Sauf spécifications contraires, les prix s’entendent par personne sur la base d’un forfait tel que défini dans chaque tableau de prix et ils sont calculés en fonction d’un nombre de nuitées et non de journées entières. * Il appartient au client d’apprécier avant son inscription si le prix lui convient en acceptant son caractère forfaitaire. Aucune contestation concernant le prix du forfait ne pourra être prise en considération ultérieurement.

Acompte dû à l’inscription: 30 % du montant global, , solde 30 jours avant le départ. Pour les ventes tardives: règlement total à l’inscription. Note importante: aucun site Internet ne peut être à l’abri d’éventuelles « coquilles ». Veuillez vous faire confirmer les prix à l’inscription par votre conseiller Oran voyages; seuls les prix mentionnés sur notre facture seront contractuels.

ANUULATIONS : 

  • Annulation intervenant plus de 30 jours avant le départ : 150.00 € par personne.
  • Annulation intervenant entre le 30ème jour et le 21ème jour avant le départ : 25 % du prix du forfait.
  • Annulation intervenant entre le 20ème jour et le 10 ème jour avant le départ : 50 % du prix du forfait.
  • Annulation intervenant moins de 10 jours avant le départ ou no-show : 100 % du prix du forfait.

ASSISTANCE-ASSURANCES 

Les prestations Oran Voyage présentées ici ne comprennent pas de garantie Assurance Annulation Bagages et Responsabilité

Civile. Cette garantie vous sera présentée par votre conseiller Oran Voyage sur votre demande. Demandez l’établissement d’un contrat individuel d’assistance et d’assurance pour la durée de votre séjour.

TAXES :

Sauf spécifications contraires, nos clients devront régler le montant des taxes de séjour sur place à leur arrivée sans prétendre à un quelconque remboursement de notre part.

FORMALITES :

L’agence de voyages informe le client des formalités utiles et nécessaires au bon déroulement de son voyage. Leur accomplissement incombe au seul client. Les informations concernant le décalage horaire, le climat, la monnaie, le voltage et la langue, sont donnés à titre indicatif.

LITIGES :

Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être formulée par écrit et adressée par pli recommandé à l’agence qui a vendu le forfait dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours après le retour de voyage.

« Après avoir saisi le service (après-vente, après voyage…) et à défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel »